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Loi MiCA : La régulation des NFT

mar 02 Août 2022 ▪ 4 min de lecture ▪ par Krull

Une tendance baissière a été observée en 2022 également été observée pour le mot clé « NFT » (Non Fongible Token). Sur le moteur de recherche Google, le volume de recherche pour les « NFT » avait pourtant atteint des sommets en 2021. En période de bear market, les investisseurs semblent se désintéresser de l’offre NFT. D’aucuns considèrent que c’est la preuve que le marché des NFT est une coquille vide gonflée artificiellement par la spéculation. Néanmoins, ce marché suscite des inquiétudes pour le législateur européen. En ce sens, la loi MiCA se propose de l’encadrer.

L’essentiel sur les NFT

Le NFT s’est fait connaitre via le marché de l’art, pour sa non-fongibilité. Contrairement aux autres actifs numériques, un NFT dispose de spécificités propres. Cette singularité lui permet d’être un certificat d’authenticité pour une oeuvre. Globalement, il existe deux types de NFT : l’un constitue l’oeuvre en lui-même, l’autre est le support d’un droit. Dans les deux cas, des plateformes se sont développées pour permettre l’acquisition et la gestion de biens sous forme de NFT. L’objectif des acheteurs est en général de céder ces NFT acquis sur le marché secondaire pour réaliser un bénéfice.
Toutefois, ramené le NFT a cette fonctionnalité serait réducteur. Les NFT dépassent le seul marché de l’art, comme présenté ici. D’un point de vue juridique, sa non fongibilité ne suffit pas pour le rattacher à une catégorie juridique, et donc à un régime applicable. Sa nature protéiforme nécessite l’intervention du législateur.

Les changements potentiels suite à la loi MiCA

S’il n’existe pas encore de régime spécifique, MiCA risque de modifier cet état de fait. Il s’agit d’une proposition de règlement clivante du Parlement européen et du Conseil sur les marchés des actifs numériques. MiCA pourrait s’appliquer à trois types d’actifs différents. D’abord les stablecoins, les payments tokens (pour constituer un moyen de paiement) et enfin les utility tokens (actif numérique fongible acceptée que par l’émetteur destinés à fournir un accès numérique à un bien ou à un service). Le Considérant 8 de la proposition de règlement les cryptos uniques, acceptés uniquement par l’émetteur et non fongibles avec d’autres actifs numériques et qui ne peuvent pas être fractionnées.

Les NFT semblent a priori pouvoir échapper au champ d’application du texte. Néanmoins, MiCA précise s’appliquer aux tokens non fongibles qui donnent à leurs propriétaires (émetteurs ou détenteurs) des droits spécifiques liés à des instruments financiers. Dans ce cas, le NFT sera traité comme un token-titre et sera soumis à la règlementation du droit de l’Union en matière de services financiers. Le règlement envisage donc indirectement une typologie de NFT qui entre dans son champ d’application. Cette décision est surprenante d’un point de vu juridique. En effet, cette typologie pourrait relever également de la directive MIF 2 qui s’appliquent aux instruments financiers.

L’avenir nous dira quelle règlementation sera mise en place. De fait, l’intervention du législateur n’est qu’une question de temps. Si l’Union européenne est prête à donner un cadre, les législateurs des Etats membres devront traiter de la question au cas par cas. La complexité de la blockchain rend l’exercice de la régulation difficile. Le législateur doit parvenir à conjuguer la protection du système monétaires et des individus, avec la nécessité de ne pas avorter les acteurs européens opérant au sein de ce marché.

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Krull

À l'angélisme des intercesseurs du système monétaire actuel, j'oppose la DeFi, les actifs numériques et le metaverse. Juriste au Luxembourg, je m'intéresse aux fonds d'investissement en cryptomonnaies.

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